Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
IntituléPolitique d’exécution
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0305)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2025/305EUR-Lex →

Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point p), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui prévoient d’exécuter des ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients fournissent à l’autorité compétente une description de leur politique d’exécution, portant sur l’ensemble des éléments suivants:

a) les dispositifs qui garantissent que le client a donné son consentement, avant l’exécution de l’ordre, en ce qui concerne la politique d’exécution;

b) une liste des plates-formes de négociation de crypto-actifs auxquelles le demandeur aura recours pour l’exécution d’ordres et les critères qu’il appliquera pour évaluer, conformément à l’article 78, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, les plates-formes d’exécution prévues dans sa politique d’exécution;

c) les plates-formes de négociation que le demandeur a l’intention d’utiliser pour chaque type de crypto-actifs et la confirmation qu’il ne recevra aucune forme de rémunération, de remise ou d’avantage non pécuniaire en contrepartie de l’acheminement d’ordres reçus vers une plate-forme de négociation de crypto-actifs donnée;

d) la manière dont l’exécution tient compte du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, du montant de l’ordre, de sa nature, des conditions de conservation des crypto-actifs ou de tout autre facteur pertinent considéré comme faisant partie de toutes les mesures nécessaires pour obtenir le meilleur résultat possible pour le client;

e) le cas échéant, les dispositions prises pour informer les clients que le demandeur exécutera des ordres en dehors d’une plate-forme de négociation et la manière dont le demandeur obtiendra l’accord exprès et préalable de ses clients avant d’exécuter ces ordres;

f) la manière dont le client est averti que toute instruction spécifique donnée par un client peut empêcher le demandeur de prendre les mesures nécessaires, conformément aux dispositions qu’il a établies et mises en œuvre dans sa politique d’exécution, pour obtenir le meilleur résultat possible pour l’exécution de ces ordres en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions;

g) le processus de sélection des plates-formes de négociation, les stratégies d’exécution utilisées, les dispositifs utilisés pour analyser la qualité d’exécution obtenue et la manière dont le demandeur contrôle et vérifie que les meilleurs résultats possibles ont été obtenus pour les clients;

h) les dispositions visant à empêcher l’utilisation abusive de toute information relative aux ordres des clients par les salariés du demandeur;

i) les dispositifs et procédures relatifs à la manière dont le demandeur communiquera aux clients des informations sur sa politique d’exécution des ordres et leur notifiera toute modification importante apportée à cette politique;

j) les dispositions prises pour démontrer à l’autorité compétente, à sa demande, la conformité avec l’article 78 du règlement (UE) 2023/1114.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).