Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
IntituléFourniture de conseils en crypto-actifs ou fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0305)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2025/305EUR-Lex →

Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui prévoient de fournir des conseils en crypto-actifs ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs transmettent à l’autorité compétente toutes les informations suivantes:

a) une description détaillée des dispositifs mis en place par le demandeur pour se conformer à l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114, y compris les éléments suivants:

i) les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir effectivement les connaissances et l’expertise des personnes physiques qui fournissent des conseils en crypto-actifs ou gèrent des portefeuilles de crypto-actifs;

ii) les dispositifs qui garantissent que les personnes physiques participant à la fourniture de conseils ou à la gestion de portefeuilles connaissent, comprennent et appliquent les politiques et procédures internes établies par le demandeur pour se conformer au règlement (UE) 2023/1114, en particulier à l’article 81, paragraphe 1, dudit règlement, et à la directive (UE) 2015/849;

iii) le montant des ressources humaines et financières que le demandeur prévoit de consacrer chaque année au perfectionnement et à la formation professionnels du personnel qui fournit des conseils en crypto-actifs ou gère des portefeuilles de crypto-actifs;

b) les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir effectivement, chez les personnes physiques qui dispensent des conseils au nom du demandeur, les connaissances et les compétences nécessaires, suivant les critères utilisés dans la législation nationale pour cette évaluation, pour procéder à l’évaluation de l’adéquation visée à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).