Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
IntituléExigences prudentielles
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0305)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/305EUR-Lex →

Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations suivantes:

a) une description des garanties prudentielles du demandeur prévues par l’article 67 du règlement (UE) 2023/1114, comprenant:

i) le montant des garanties prudentielles au moment de la demande d’agrément et la description des hypothèses utilisées pour calculer ce montant;

ii) le montant des garanties prudentielles du demandeur couvertes par les fonds propres visés à l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2023/1114, le cas échéant;

iii) le montant des garanties prudentielles du demandeur prenant la forme d’une police d’assurance visée à l’article 67, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le cas échéant;

b) leurs calculs prévisionnels et leurs plans de détermination des fonds propres, y compris:

i) le calcul prévisionnel des garanties prudentielles du demandeur pour les trois premiers exercices suivant l’octroi de l’agrément;

ii) les hypothèses de planification, y compris les scénarios de crise utilisés pour les prévisions visées au point i), et l’explication des chiffres;

iii) le nombre et le type de clients, le volume d’ordres et de transactions et le volume de crypto-actifs conservés auxquels ils s’attendent;

c) pour les entreprises ou autres personnes morales qui sont déjà en activité, s’ils sont disponibles, les états financiers des trois derniers exercices, approuvés, lorsqu’ils ont fait l’objet d’un audit, par un contrôleur des comptes externe;

d) une description des procédures de planification et de surveillance des garanties prudentielles du demandeur prévues par l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114;

e) la preuve que le demandeur satisfait aux exigences concernant les garanties prudentielles énoncées à l’article 67 du règlement (UE) 2023/1114, y compris:

i) en ce qui concerne les fonds propres visés à l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2023/1114:

1) une documentation précisant comment le demandeur a calculé le montant de ses garanties prudentielles, conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2023/1114;

2) pour les entreprises ou autres personnes morales qui sont déjà en activité et dont les états financiers ne font pas l’objet d’un audit, une certification par l’autorité de surveillance nationale du montant des fonds propres du demandeur;

3) pour les entreprises en voie de constitution, une déclaration émise par un établissement de crédit certifiant que les fonds sont déposés sur le compte bancaire du demandeur;

ii) en ce qui concerne la police d’assurance ou la garantie comparable prévues par l’article 67, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/1114;

1) la dénomination sociale, la date et l’État membre de constitution ou de fondation, l’adresse du siège social et, si elle est différente, celle du siège statutaire, ainsi que les coordonnées de l’entreprise autorisée à fournir la police d’assurance ou la garantie comparable;

2) une copie de l’un des documents suivants:

— la police d’assurance souscrite comprenant tous les éléments nécessaires pour respecter l’article 67, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2023/1114, le cas échéant,

— la convention d’assurance comprenant tous les éléments nécessaires pour se conformer à l’article 67, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2023/1114 et signée par une entreprise autorisée à fournir des assurances en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).