Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0305)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2025/305EUR-Lex →

1) Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les personnes morales ou autres entreprises sollicitant un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2023/1114 (ci-après les «demandeurs») satisfont aux exigences applicables énoncées au titre V et, le cas échéant, au titre VI dudit règlement, les informations à fournir dans une demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs présentée en vertu de l’article 62, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après la «demande d’agrément») doivent être suffisamment détaillées et complètes, sans toutefois imposer de charge excessive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).