1) Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les personnes morales ou autres entreprises sollicitant un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2023/1114 (ci-après les «demandeurs») satisfont aux exigences applicables énoncées au titre V et, le cas échéant, au titre VI dudit règlement, les informations à fournir dans une demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs présentée en vertu de l’article 62, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après la «demande d’agrément») doivent être suffisamment détaillées et complètes, sans toutefois imposer de charge excessive.
Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0305)
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