10) Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2023/1114, une demande d’agrément doit contenir la preuve que les membres de l’organe de direction jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience adéquates pour diriger le prestataire de services sur crypto-actifs. En particulier, le demandeur devrait fournir aux autorités compétentes toutes les informations relatives aux condamnations pénales antérieures, ainsi qu’aux enquêtes pénales, affaires civiles et administratives, sanctions, mesures d’exécution et autres procédures juridictionnelles en cours, visant des membres de son organe de direction au titre du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, ou du droit en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de fraude ou de responsabilité professionnelle. Pour que les autorités compétentes reçoivent des informations adéquates sur l’honorabilité des membres de l’organe de direction, les demandeurs devraient leur fournir des informations sur toute affaire concernant directement ces membres ou concernant toute organisation au sein de laquelle ils ont occupé fait partie de l’organe de direction, dont ils ont été actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée ou au sein de laquelle ils ont exercé une fonction clé. Pour garantir que les autorités compétentes reçoivent suffisamment d’informations sur les refus ou les retraits, entre autres, d’enregistrements, d’agréments ou d’affiliations en lien avec la fourniture de services sur crypto-actifs par les demandeurs, ceux-ci devraient leur fournir ces informations sur chaque membre de l’organe de direction. En outre, les demandeurs devraient fournir, pour chaque membre de l’organe de direction, des informations permettant aux autorités compétentes d’évaluer ses connaissances, compétences et expérience professionnelles au regard du poste visé, ainsi qu’une description de tous les intérêts financiers et non financiers de ce membre qui pourraient générer des conflits d’intérêts potentiels importants affectant significativement sa fiabilité dans l’exercice de son mandat.
Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0305)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.