Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0305)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2025/305EUR-Lex →

12) En raison de la nature décentralisée et numérique des crypto-actifs, les risques en matière de cybersécurité pour les prestataires de services sur crypto-actifs sont importants et prennent de nombreuses formes. Pour que les demandeurs soient en mesure de prévenir les violations de données et les pertes financières susceptibles d’être causées par des cyberattaques, les informations sur les systèmes de TIC déployés par les demandeurs et les dispositifs de sécurité correspondants visées à l’article 62, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) 2023/1114, devraient inclure les ressources humaines allouées à la gestion des risques en matière de cybersécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).