14) Pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer l’adéquation des règles de fonctionnement des plates-formes de négociation de crypto-actifs des demandeurs, ces derniers devraient détailler certains éléments dans la description de ces règles. En particulier, les demandeurs devraient préciser les aspects des règles de fonctionnement relatifs à l’admission à la négociation, à la négociation elle-même et au règlement des crypto-actifs. En ce qui concerne l’admission à la négociation de crypto-actifs, le demandeur devrait fournir des informations détaillées sur les règles régissant l’admission de crypto-actifs à la négociation, sur la conformité des crypto-actifs admis avec ses règles, sur les types de crypto-actifs qu’il n’admettra pas sur sa plate-forme de négociation et sur les raisons de ces exclusions, ainsi que sur les frais d’admission à la négociation. En ce qui concerne la négociation de crypto-actifs, les demandeurs devraient préciser les éléments des règles de fonctionnement relatifs à l’exécution et à l’annulation des ordres, à la négociation ordonnée, à la transparence et aux enregistrements. Enfin, les demandeurs devraient inclure dans la description de leurs règles de fonctionnement les éléments régissant le règlement des transactions sur crypto-actifs conclues sur leur plate-forme de négociation, en indiquant notamment si ce règlement est initié à l’aide de la technologie des registres distribués (DLT pour «Distributed Ledger Technology»), le délai d’initiation de l’exécution, la définition du moment où le règlement est définitif, toutes les vérifications requises pour garantir le règlement effectif de la transaction et les mesures prises pour limiter les défauts de règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0305)
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