2) La demande d’agrément devrait contenir des données sur l’identité du demandeur, son dispositif de gouvernance et ses mécanismes de contrôle interne, l’aptitude des membres de son organe de direction et l’honorabilité suffisante de ses actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée. Conformément au principe de minimisation des données énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, ces informations devraient être suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de procéder à une évaluation complète du demandeur et de sa capacité à se conformer aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2023/1114. En outre, ces informations devraient suffire pour permettre aux autorités compétentes de vérifier qu’il n’existe aucune des raisons objectives et démontrables de refus de l’agrément visées à l’article 63, paragraphe 10, points a) à d), dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0305)
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