Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0305)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2025/305EUR-Lex →

4) Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/1114, une demande d’agrément doit contenir un programme d’activité. Ce programme doit préciser la structure organisationnelle du demandeur, sa stratégie de fourniture de services sur crypto-actifs à des clients ciblés et sa capacité opérationnelle pendant les trois années suivant l’octroi de l’agrément. Lorsqu’ils précisent la stratégie utilisée pour cibler les clients, les demandeurs devraient, pour des raisons de transparence, décrire les moyens de commercialisation qu’ils comptent utiliser, y compris les sites web, les applications pour téléphones mobiles, les réunions en face à face, les communiqués de presse ou toute forme de moyen physique ou électronique, y compris les outils de campagne sur les médias sociaux, les annonces et bandeaux publicitaires sur l’internet, le reciblage publicitaire, les accords avec des influenceurs, les accords de parrainage, les appels vocaux, les webinaires, les invitations à participer à un événement, les campagnes d’affiliation, les techniques de ludification, les invitations à remplir un formulaire de réponse ou à suivre une formation, les comptes de démonstration ou le matériel pédagogique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).