6) Les clients sont exposés à des risques liés aux prestataires de services sur crypto-actifs. Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les demandeurs satisfont aux exigences prudentielles prévues par l’article 67 du règlement (UE) 2023/1114 pour protéger leurs clients contre ces risques, toute demande d’agrément devrait contenir des informations précisant les garanties prudentielles du demandeur.
Règlement délégué (UE) 2025/305 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/305
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/305
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0305)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.