(4) Afin de permettre aux autorités compétentes de fonder leur évaluation des demandes d’agrément sur des informations exactes, les demandeurs devraient leur faire part, sans retard injustifié, de toute modification des informations fournies dans la demande d’agrément. Dans ce cas, le délai dont dispose l’autorité compétente pour évaluer la demande, tel que fixé à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, devrait commencer à courir à compter de la date à laquelle elle reçoit les informations actualisées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/306 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/306
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/306
Versionacte d'origine du 31/10/2024 (CELEX 32025R0306)
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