Règlement d’exécution (UE) 2025/311 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/311
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/311
Versionacte d'origine du 14/02/2025 (CELEX 32025R0311)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2025/311EUR-Lex →

(7) Les autorités compétentes devraient être autorisées à ne pas établir de zone délimitée dans certains cas lorsque, en raison de la biologie particulière de l’organisme nuisible spécifié ou des caractéristiques du site, il est conclu que l’organisme nuisible peut être éliminé immédiatement. Tel est le cas lorsqu’il est prouvé que les organismes nuisibles spécifiés ont été introduits dans la zone avec les fruits sur lesquels ils se trouvaient, que ces fruits ont été infestés avant leur introduction dans la zone concernée et que l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir dans la zone en question, ou lorsque l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmé sur un site de production isolé physiquement ou sur un site de culture sous abri et qu’il ne peut pas s’établir en dehors de celui-ci. Les autorités compétentes devraient notamment pouvoir tenir compte des situations dans lesquelles l’organisme nuisible spécifié n’est pas censé pouvoir survivre en raison de conditions hivernales défavorables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).