(144) Le groupe Unilin a toutefois affirmé qu’il ne pouvait pas fournir une version non confidentielle complète de ses observations parce que, pour des raisons de concurrence, il préférait ne pas communiquer certaines informations à un public plus large. Le groupe Unilin a donc invoqué des «circonstances exceptionnelles» au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission prend acte de la déclaration du groupe Unilin. Sur la base des informations fournies, elle a simplement pu établir que ni les achats du groupe Unilin auprès de l’industrie de l’Union ni ses importations en provenance de Chine n’étaient représentatifs du secteur des utilisateurs dans son ensemble et qu’une modification de la forme des mesures ne nuirait pas indûment à la partie concernée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
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