(167) Les deux précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures ont conclu que l’industrie de l’Union ne subissait plus de préjudice compte tenu de l’efficacité de la protection offerte par les mesures existantes [voir le considérant 128 du règlement (UE) 2017/1171 et le considérant 277 du règlement (UE) 2023/1776]. Par contre, dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel, la Commission a conclu que les mesures sous leur forme actuelle n’étaient plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.