Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article

Article considérant 167

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
RéférenceConsidérant 167 du règlement d’exécution (UE) 2025/325EUR-Lex →

(167) Les deux précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures ont conclu que l’industrie de l’Union ne subissait plus de préjudice compte tenu de l’efficacité de la protection offerte par les mesures existantes [voir le considérant 128 du règlement (UE) 2017/1171 et le considérant 277 du règlement (UE) 2023/1776]. Par contre, dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel, la Commission a conclu que les mesures sous leur forme actuelle n’étaient plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).