(177) La Commission a rappelé que le présent réexamen intermédiaire se limitait à la forme des mesures. La proposition présentée par SGE et KRP entraînait toutefois une modification du niveau des mesures, puisqu’elle prévoyait notamment de passer d’un PMI de 1 153 EUR/tonne à un PMI d’au moins 1 300 EUR/tonne. En outre, la Commission a considéré que la référence faite par SGE au règlement d’exécution (UE) 2015/82 était erronée, étant donné que ce règlement portait non seulement sur un réexamen intermédiaire partiel limité à l’examen de la forme des mesures (voir le considérant 8, troisième tiret, dudit règlement), mais aussi sur un réexamen intermédiaire partiel limité au préjudice subi (voir le considérant 8, quatrième tiret, dudit règlement). Comme indiqué au considérant 181 du règlement en question, dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel limité au préjudice, la Commission a établi un nouveau prix non préjudiciable pour l’industrie de l’Union et, sur cette base, un nouveau PMI (étant donné que les mesures étaient fondées sur le préjudice). Puisque le présent réexamen intermédiaire partiel se limite à la forme des mesures, il n’est pas possible de modifier le niveau de celles-ci. Par conséquent, les propositions de SGE et de KRP ont dû être rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
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