(181) Les taux de droit individuels prévus à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire de Chine et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».
Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
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