Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
RéférenceConsidérant 50 du règlement d’exécution (UE) 2025/325EUR-Lex →

(50) En effet, l’enquête a révélé que les capacités de production de l’industrie de l’Union ont augmenté de plus de 20 % entre l’année 2009, c’est-à-dire la période d’enquête de l’enquête initiale, et la présente période d’enquête de réexamen. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les capacités de production de l’industrie de l’Union s’élevaient à 476 874 tonnes, comme le montre le tableau 5, tandis que la consommation était de 339 676 tonnes (voir tableau 1). L’industrie de l’Union est donc bien en mesure d’approvisionner l’ensemble du marché de l’Union si nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).