(53) De 2006 à 2009, période de référence de l’enquête initiale, la part de marché de l’industrie de l’Union s’est établie en moyenne à 80 % et n’est jamais tombée en dessous de 74 %. De même, entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2016, cette part de marché s’est établie en moyenne à 77 % [voir tableau 6 du règlement (UE) 2017/1171], alors qu’en 2019, c’est-à-dire l’année se terminant avant le début de la période de référence de la présente enquête, elle s’élevait à 73 % [voir tableau 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2653].
Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
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