Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2025/325EUR-Lex →

(53) De 2006 à 2009, période de référence de l’enquête initiale, la part de marché de l’industrie de l’Union s’est établie en moyenne à 80 % et n’est jamais tombée en dessous de 74 %. De même, entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2016, cette part de marché s’est établie en moyenne à 77 % [voir tableau 6 du règlement (UE) 2017/1171], alors qu’en 2019, c’est-à-dire l’année se terminant avant le début de la période de référence de la présente enquête, elle s’élevait à 73 % [voir tableau 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2653].

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).