(56) La Commission a fait observer que la part de marché totale des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine était de 6,2 % en 2009 [voir tableau 12 du règlement (UE) no 1035/2010] et que le niveau de cette part de marché, combiné à la part de marché de 85 % de l’industrie de l’Union à l’époque, avait été l’une des principales raisons sous-tendant le changement de la forme du droit en un droit fixe. La part de marché des importations en provenance de pays tiers a considérablement augmenté depuis lors et s’élevait à 22,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui montre que les producteurs de pays tiers ont développé des capacités susceptibles de contribuer à satisfaire la consommation sur le marché de l’Union et à garantir une situation de saine concurrence dans des conditions équitables.
Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
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