(85) La Commission a fait observer que les prix des importations en provenance de pays tiers ont généralement suivi l’évolution du marché au cours de la période considérée. Qui plus est, comme le montre le tableau 4, la part de marché des importations totales en provenance de pays tiers est restée dans une fourchette relativement étroite (comprise entre 19,2 % et 22,3 %) au cours de la période considérée; en d’autres termes, les prix n’ont pas eu d’effet négatif sur les parts de marché de l’industrie de l’Union dans la même mesure que les prix chinois (voir tableau 2). Des parts de marché comprises entre 19,2 % et 22,3 % sont également nettement supérieures aux parts de marché chinoises tout au long de la période considérée au cours de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du réexamen, de sorte que la Commission ne partageait pas l’avis de SGE. La Commission a constaté que les importations totales en provenance de pays tiers constituaient une solution de remplacement stable pour approvisionner le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/325 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/325
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/325
Versionacte d'origine du 18/02/2025 (CELEX 32025R0325)
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