Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit l’espace européen des données de santé (EEDS) en prévoyant des règles, des normes et des infrastructures communes et un cadre de gouvernance, en vue de faciliter l’accès aux données de santé électroniques aux fins de l’utilisation primaire des données de santé électroniques et de l’utilisation secondaire de ces données.

2. Le présent règlement:

a) précise et complète les droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire et l’utilisation secondaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel fixés par le règlement (UE) 2016/679;

b) établit des règles communes pour les systèmes de dossiers médicaux électroniques (ci-après dénommés «systèmes de DME») en ce qui concerne deux composants logiciels harmonisés obligatoires, à savoir le composant logiciel d’interopérabilité européen pour les systèmes de DME et le composant logiciel de journalisation européen pour les systèmes de DME, tels qu’ils sont définis, respectivement, à l’article 2, paragraphe 2, points n) et o), et pour les applications de bien-être au sujet desquelles l’interopérabilité avec les systèmes de DME en ce qui concerne ces deux composants logiciels harmonisés est alléguée, en ce qui concerne l’utilisation primaire des données de santé électroniques;

c) établit des règles et des mécanismes communs pour l’utilisation primaire des données de santé électroniques et l’utilisation secondaire des données de santé électroniques;

d) met en place une infrastructure transfrontière permettant l’utilisation primaire des données de santé électroniques à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union;

e) met en place une infrastructure transfrontière pour l’utilisation secondaire des données de santé électroniques;

f) établit des mécanismes de gouvernance et de coordination au niveau de l’Union et au niveau national à la fois pour l’utilisation primaire des données de santé électroniques et l’utilisation secondaire des données de santé électroniques.

3. Le présent règlement s’entend sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’accès aux données de santé électroniques, ainsi que leur partage ou leur utilisation secondaire, ou des exigences de l’Union concernant le traitement de données en ce qui concerne les données de santé électroniques, en particulier des règlements (CE) no 223/2009, (UE) no 536/2014, (UE) 2016/679, (UE) 2018/1725, (UE) 2022/868 et (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil, et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil.

4. Les références faites dans le présent règlement aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 s’entendent également comme des références faites aux dispositions correspondantes du règlement (UE) 2018/1725, le cas échéant, en ce qui concerne les institutions, organes et organismes de l’Union.

5. Le présent règlement s’entend sans préjudice des règlements (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 et (UE) 2024/1689, en ce qui concerne la sécurité des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et des systèmes d’intelligence artificielle (IA) qui interagissent avec les systèmes de DME.

6. Le présent règlement s’entend sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national relatif au traitement des données de santé électroniques aux fins de la notification, de la réponse aux demandes d’accès à des informations ou de la démonstration ou vérification du respect des obligations légales, ou du droit de l’Union ou du droit national en ce qui concerne l’octroi de l’accès aux documents officiels et leur divulgation.

7. Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions spécifiques du droit de l’Union ou du droit national prévoyant l’accès aux données de santé électroniques en vue d’un traitement ultérieur par les organismes du secteur public des États membres, par les institutions, organes et organismes de l’Union ou par des entités privées chargées, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, d’une mission d’intérêt public, aux fins de l’accomplissement de cette mission.

8. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire convenu dans le cadre d’accords contractuels ou administratifs entre entités publiques ou privées.

9. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel dans les cas suivants:

a) lorsque le traitement est effectué au cours d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union;

b) lorsque le traitement est effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris à des fins de protection contre des menaces pour la sécurité publique et de prévention de telles menaces.

Nota : Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). Règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 1). Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37). Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).