Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléDroit de refus («opt-out») des personnes physiques dans le contexte d’une utilisation primaire
Rattachement
SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE II — UTILISATION PRIMAIRE
  3. SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Les législations des États membres peuvent prévoir le droit pour les personnes physiques de refuser l’accès à leurs données de santé électroniques à caractère personnel enregistrées dans un système de DME par l’intermédiaire des services d’accès aux données de santé électroniques visés aux articles 4 et 12. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que l’exercice de ce droit soit réversible.

2. Lorsqu’un État membre prévoit le droit visé au paragraphe 1 du présent article, il établit les règles et les garanties spécifiques concernant ce mécanisme de refus. En particulier, les États membres peuvent prévoir qu’un prestataire de soins de santé ou un professionnel de la santé peut avoir accès aux données de santé électroniques à caractère personnel dans les cas où le traitement est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique comme visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/679, même si le patient a exercé son droit de de refus dans le contexte d’une utilisation primaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).