Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléAccès des professionnels de la santé aux données de santé électroniques à caractère personnel
Rattachement
SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE II — UTILISATION PRIMAIRE
  3. SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils traitent des données dans un format électronique, les professionnels de la santé ont accès aux données de santé électroniques à caractère personnel pertinentes et nécessaires des personnes physiques qu’ils traitent, par l’intermédiaire des services d’accès des professionnels de la santé visés à l’article 12, quels que soient l’État membre d’affiliation et l’État membre de traitement.

2. Lorsque l’État membre d’affiliation de la personne physique traitée et l’État membre de traitement de cette personne physique diffèrent, l’accès transfrontière aux données de santé électroniques à caractère personnel de la personne physique traitée est fourni par l’intermédiaire de l’infrastructure transfrontière visée à l’article 23.

3. L’accès visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article comprend au minimum les catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel visées à l’article 14.

Conformément aux principes prévus à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679, les États membres établissent des règles prévoyant les catégories de données de santé électroniques à caractère personnel qui sont accessibles par les différentes catégories de professionnels de la santé ou pour les différentes tâches liées aux soins de santé. Ces règles tiennent compte de la possibilité d’imposer des limitations au titre de l’article 8 du présent règlement.

4. En cas de traitement dans un État membre autre que l’État membre d’affiliation, les règles visées au paragraphe 3 sont celles de l’État membre de traitement.

5. Lorsque l’accès aux données de santé électroniques à caractère personnel a été limité par une personne physique en vertu de l’article 8, le prestataire de soins de santé ou le professionnel de la santé n’est pas informé du contenu limité de ces données.

Par dérogation au premier alinéa de l’article 8, le prestataire de soins de santé ou le professionnel de la santé peut se voir octroyer l’accès aux données de santé électroniques auxquelles l’accès a été limité si cela s’avère nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée. Ces événements sont enregistrés dans un format clair et compréhensible et sont facilement accessibles à la personne concernée.

Les États membres peuvent prévoir des garanties supplémentaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).