Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléEnregistrement des données de santé électroniques à caractère personnel
Rattachement
SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE II — UTILISATION PRIMAIRE
  3. SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Lorsque des données de santé électroniques sont traitées pour la prestation de soins de santé, les États membres veillent à ce que les prestataires de soins de santé enregistrent, dans un format électronique dans un système de DME, les données de santé électroniques à caractère personnel pertinentes relevant en tout ou en partie au moins des catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel visées à l’article 14.

2. Les prestataires de soins de santé qui traitent des données dans un format électronique veillent à ce que les données de santé électroniques à caractère personnel des personnes physiques qu’ils traitent soient mises à jour à l’aide d’informations liées aux soins de santé.

3. Lorsque des données de santé électroniques à caractère personnel sont enregistrées dans un État membre de traitement qui diffère de l’État membre d’affiliation de la personne physique concernée, l’État membre de traitement veille à ce que l’enregistrement soit effectué avec les données d’identification de la personne physique dans l’État membre d’affiliation.

4. Au plus tard le 26 mars 2027, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les exigences en matière de qualité des données, y compris en ce qui concerne la sémantique, l’uniformité, la cohérence, l’exactitude et l’exhaustivité, pour l’enregistrement des données de santé électroniques à caractère personnel dans un système de DME, comme il convient. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

Lorsque des données de santé électroniques à caractère personnel sont enregistrées ou mises à jour, les dossiers médicaux électroniques indiquent le professionnel de la santé et le prestataire de soins de santé qui a procédé à cet enregistrement ou à cette mise à jour, ainsi que l’heure à laquelle cet enregistrement ou cette mise à jour a eu lieu. Les États membres peuvent exiger qu’il soit gardé trace d’autres aspects de l’enregistrement des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).