Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléCatégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel à des fins d’utilisation primaire
Rattachement
SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE II — UTILISATION PRIMAIRE
  3. SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Aux fins du présent chapitre, lorsque les données sont traitées dans un format électronique, les catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel sont les suivantes:

a) résumés des dossiers de patients;

b) prescriptions électroniques;

c) dispensations électroniques;

d) examens d’imagerie médicale et comptes rendus d’imagerie médicale y afférents;

e) résultats d’examens médicaux, y compris les résultats de laboratoire et d’autres diagnostics, ainsi que les comptes rendus y afférents; et

f) rapports de sortie d’hôpital.

Les principales caractéristiques des catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel à des fins d’utilisation primaire figurent à l’annexe I.

Les États membres peuvent prévoir, dans leur droit national, l’accès à des catégories de données de santé électroniques à caractère personnel supplémentaires et leur échange, à des fins d’utilisation primaire en application du présent chapitre.

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des spécifications transfrontières pour les catégories de données de santé électroniques à caractère personnel visées au troisième alinéa du présent paragraphe en vertu de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 8. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour modifier le présent règlement en modifiant l’annexe I par l’ajout, la modification ou la suppression des principales caractéristiques des catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel visées au paragraphe 1, pour autant que les modifications visent à adapter les catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel à l’évolution technique et aux normes internationales. Par ailleurs, les ajouts et les modifications de ces caractéristiques satisfont aux deux critères suivants:

a) la caractéristique est pertinente pour les soins de santé dispensés à des personnes physiques;

b) la caractéristique est utilisée dans la majorité des États membres selon les informations les plus récentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).