Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléGestion de l’identification
Rattachement
SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE II — UTILISATION PRIMAIRE
  3. SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Lorsque des personnes physiques utilisent des services d’accès aux données de santé électroniques visés à l’article 4, ces personnes physiques ont le droit de s’identifier par voie électronique en utilisant tout moyen d’identification électronique reconnu en vertu de l’article 6 du règlement (UE) no 910/2014. Les États membres peuvent prévoir des mécanismes complémentaires pour garantir une mise en correspondance appropriée des identités dans les situations transfrontières.

2. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les exigences applicables au mécanisme interopérable et transfrontière d’identification et d’authentification pour les personnes physiques et les professionnels de la santé, conformément au règlement (UE) no 910/2014. Ce mécanisme facilite la transférabilité des données de santé électroniques à caractère personnel dans un contexte transfrontière. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

3. La Commission, en coopération avec les États membres, met en œuvre, à l’échelon de l’Union, les services requis par le mécanisme interopérable et transfrontière d’identification et d’authentification visé au paragraphe 2 du présent article, dans le cadre de l’infrastructure transfrontière visée à l’article 23.

4. Les autorités compétentes des États membres et la Commission mettent en œuvre le mécanisme interopérable transfrontière d’identification et d’authentification, à l’échelon des États membres et à l’échelon de l’Union, respectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).