Les prestataires qui reçoivent des données dans le cadre du présent chapitre ne sont pas tenus d’indemniser le prestataire de soins de santé pour la mise à disposition de données de santé électroniques à caractère personnel. Un prestataire de soins de santé ou un tiers ne saurait facturer directement ou indirectement aux personnes concernées des frais ou des coûts ni exiger une indemnisation pour le partage de données ou pour l’accès à des données.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléIndemnisation pour la mise à disposition de données de santé électroniques à caractère personnel
Rattachement
SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
- Règlement (UE) 2025/327
- CHAPITRE II — UTILISATION PRIMAIRE
- SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.