Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléDroit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de santé numérique
Rattachement
SECTION 2 — Gouvernance pour l’utilisation primaire
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE II — UTILISATION PRIMAIRE
  3. SECTION 2 — Gouvernance pour l’utilisation primaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, les personnes physiques et morales ont le droit d’introduire une réclamation en lien avec les dispositions du présent chapitre, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès de l’autorité de santé numérique compétente, pour autant que leurs droits ou intérêts soient lésés.

2. Lorsque la réclamation concerne les droits de personnes physiques découlant des articles 3 et 5 à 10 du présent règlement, l’autorité de santé numérique transmet la réclamation aux autorités de contrôle compétentes au titre du règlement (UE) 2016/679. L’autorité de santé numérique fournit à l’autorité de contrôle compétente au titre du règlement (UE) 2016/679 les informations nécessaires dont elle dispose afin de faciliter l’évaluation et l’enquête portant sur la réclamation.

3. L’autorité de santé numérique compétente auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation, conformément au droit national, des progrès réalisés dans le traitement de la réclamation, de la décision prise au sujet de la réclamation, du renvoi éventuel de la réclamation à l’autorité de contrôle compétente au titre du règlement (UE) 2016/679 et, dans le cas d’un tel renvoi, de ce que l’autorité de contrôle est, à partir de ce moment, le seul point de contact pour l’auteur de la réclamation en la matière.

4. Les autorités de santé numérique des États membres concernés coopèrent pour traiter les réclamations liées à l’échange transfrontière de données de santé électroniques à caractère personnel et à l’accès à ces données et pour y apporter une réponse, y compris en échangeant toutes les informations pertinentes par voie électronique, dans les meilleurs délais.

5. Les autorités de santé numérique facilitent l’introduction de réclamations et fournissent des outils facilement accessibles pour l’introduction de réclamations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).