Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléRelations avec le droit de l’Union régissant les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les systèmes d’IA
Rattachement
SECTION 1 — Champ d’application et dispositions générales relatives aux systèmes de DME
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE III — SYSTÈMES DE DME ET APPLICATIONS DE BIEN-ÊTRE
  3. SECTION 1 — Champ d’application et dispositions générales relatives aux systèmes de DME
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Les fabricants de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels qu’ils sont définis, respectivement, à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 et à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746, qui allèguent l’interopérabilité de ces dispositifs médicaux ou de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro avec les composants logiciels harmonisés des systèmes de DME prouvent que lesdits dispositifs sont conformes aux exigences essentielles applicables au composant logiciel d’interopérabilité européen pour les systèmes de DME et au composant logiciel de journalisation européen pour les systèmes de DME fixées à la section 2 de l’annexe II du présent règlement. L’article 36 du présent règlement s’applique à ces dispositifs médicaux et à ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

2. Les fournisseurs de systèmes d’IA qui sont considérés comme étant à haut risque conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 (ci-après dénommés «systèmes d’IA à haut risque») et qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 ou (UE) 2017/746, qui allèguent l’interopérabilité de ces systèmes d’IA à haut risque avec les composants logiciels harmonisés des systèmes de DME prouvent que lesdits systèmes sont conformes aux exigences essentielles applicables au composant logiciel d’interopérabilité européen pour les systèmes de DME et au composant logiciel de journalisation européen pour les systèmes de DME fixées à la section 2 de l’annexe II du présent règlement. L’article 36 du présent règlement s’applique à ces systèmes d’IA à haut risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).