Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléObligations des distributeurs
Rattachement
SECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE III — SYSTÈMES DE DME ET APPLICATIONS DE BIEN-ÊTRE
  3. SECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Avant de mettre un système de DME à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:

a) le fabricant a rédigé la déclaration UE de conformité;

b) le système de DME porte le marquage CE de conformité;

c) le système de DME est accompagné de la fiche d’information visée à l’article 38 et d’une notice d’utilisation claire et complète dans des formats accessibles;

d) le cas échéant, l’importateur s’est conformé aux exigences énoncées à l’article 32, paragraphe 3.

2. Les distributeurs veillent à ce qu’un système de DME, tant qu’il est sous leur responsabilité, ne soit pas modifié de telle sorte que sa conformité aux exigences essentielles fixées à l’annexe II et aux exigences éventuelles adoptées en vertu de l’article 42 soit compromise.

3. Lorsqu’un distributeur estime ou a des raisons de croire qu’un système de DME n’est pas conforme aux exigences essentielles fixées à l’annexe II et aux exigences éventuelles adoptées en vertu de l’article 42, il ne met pas ledit système de DME à disposition sur le marché jusqu’à la mise en conformité dudit système. À cet effet, le distributeur informe sans retard indu le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels le système de DME a été mis à disposition sur le marché ou doit l’être. Lorsqu’un distributeur estime ou a des raisons de croire qu’un système de DME présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes physiques, il en informe les autorités de surveillance du marché de l’État membre dans lequel il est établi, ainsi que le fabricant et l’importateur.

4. Sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché, les distributeurs communiquent à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un système de DME. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, et avec le fabricant, l’importateur et, le cas échéant, le mandataire du fabricant, en vue de prendre toute mesure permettant de mettre le système de DME en conformité avec les exigences essentielles fixées à l’annexe II et avec les exigences éventuelles adoptées en vertu de l’article 42 ou de le rappeler ou de le retirer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).