Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléCas dans lesquels les obligations des fabricants d’un système de DME s’appliquent à d’autres entités ou personnes
RattachementSECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
Règlement (UE) 2025/327
CHAPITRE III — SYSTÈMES DE DME ET APPLICATIONS DE BIEN-ÊTRE
SECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →
Un importateur, distributeur ou utilisateur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations fixées à l’article 30 dans les cas suivants:
a) lorsqu’il met un système de DME à disposition sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque commerciale;
b) lorsqu’il modifie un système de DME déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables pourrait être compromise; ou
c) lorsqu’il modifie un système de DME de telle sorte que cela entraîne des modifications de la destination déclarée par le fabricant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.