Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléCas dans lesquels les obligations des fabricants d’un système de DME s’appliquent à d’autres entités ou personnes
Rattachement
SECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE III — SYSTÈMES DE DME ET APPLICATIONS DE BIEN-ÊTRE
  3. SECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

Un importateur, distributeur ou utilisateur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations fixées à l’article 30 dans les cas suivants:

a) lorsqu’il met un système de DME à disposition sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque commerciale;

b) lorsqu’il modifie un système de DME déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables pourrait être compromise; ou

c) lorsqu’il modifie un système de DME de telle sorte que cela entraîne des modifications de la destination déclarée par le fabricant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).