Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléIdentification des opérateurs économiques
RattachementSECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
Règlement (UE) 2025/327
CHAPITRE III — SYSTÈMES DE DME ET APPLICATIONS DE BIEN-ÊTRE
SECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →
Sur demande, les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du dernier système de DME couvert par la déclaration UE de conformité, l’identité de:
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un système de DME; et
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un système de DME.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.