Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléIdentification des opérateurs économiques
Rattachement
SECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE III — SYSTÈMES DE DME ET APPLICATIONS DE BIEN-ÊTRE
  3. SECTION 2 — Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les systèmes de DME
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

Sur demande, les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, pendant une période de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du dernier système de DME couvert par la déclaration UE de conformité, l’identité de:

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un système de DME; et

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un système de DME.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).