Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléMarquage CE de conformité
Rattachement
SECTION 3 — Conformité des composants logiciels harmonisés des systèmes de DME
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE III — SYSTÈMES DE DME ET APPLICATIONS DE BIEN-ÊTRE
  3. SECTION 3 — Conformité des composants logiciels harmonisés des systèmes de DME
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Le marquage CE de conformité est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les documents d’accompagnement du système de DME et, le cas échéant, sur l’emballage du système de DME.

2. Le marquage CE de conformité est apposé avant la mise sur le marché du système de DME.

3. Le marquage CE de conformité est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).