Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléBase de données de l’Union européenne pour l’enregistrement des systèmes de DME et des applications de bien-être
Rattachement
SECTION 6 — Enregistrement des systèmes de DME et des applications de bien-être
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE III — SYSTÈMES DE DME ET APPLICATIONS DE BIEN-ÊTRE
  3. SECTION 6 — Enregistrement des systèmes de DME et des applications de bien-être
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. La Commission établit et tient à jour une base de données de l’Union européenne accessible au public contenant des données sur les systèmes de DME pour lesquels une déclaration UE de conformité a été délivrée en vertu de l’article 39 et sur les applications de bien-être pour lesquelles un label a été délivré en vertu de l’article 47 (ci-après dénommée «base de données de l’Union européenne pour l’enregistrement des systèmes de DME et des applications de bien-être»).

2. Avant la mise sur le marché ou la mise en service d’un système de DME visé à l’article 26 ou d’une application de bien-être visée à l’article 47, le fabricant du système de DME ou de l’application de bien-être, ou, le cas échéant, son mandataire, introduit les données requises visées au paragraphe 4 du présent article dans la base de données de l’Union européenne pour l’enregistrement des systèmes de DME et des applications de bien-être, y compris, dans le cas des systèmes de DME, les résultats de l’évaluation visée à l’article 40.

3. Les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou les systèmes d’IA à haut risque visés à l’article 27, paragraphes 1 et 2, du présent règlement sont également enregistrés dans les bases de données établies en application du règlement (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 ou (UE) 2024/1689, selon le cas. Dans ces cas, les données à introduire sont également transmises à la base de données de l’Union européenne pour l’enregistrement des systèmes de DME et des applications de bien-être.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 97 pour compléter le présent règlement en déterminant la liste des données requises que les fabricants de systèmes de DME et d’applications de bien-être doivent introduire dans la base de données de l’Union européenne pour l’enregistrement des systèmes de DME et des applications de bien-être en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).