Les personnes physiques ou leurs représentants visés à l’article 4, paragraphe 2, ont le droit d’insérer des informations dans le DME de ces personnes physiques par l’intermédiaire des services d’accès aux données de santé électroniques ou d’applications liées à ces services visés audit article. Ces informations apparaissent clairement comme ayant été insérées par la personne physique ou par son représentant. Les personnes physiques ou leurs représentants visés à l’article 4, paragraphe 2, ne peuvent pas modifier directement les données de santé électroniques et les informations connexes qui ont été insérées par les professionnels de la santé.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléDroit des personnes physiques d’insérer des informations dans leur propre DME
Rattachement
SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
- Règlement (UE) 2025/327
- CHAPITRE II — UTILISATION PRIMAIRE
- SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
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