Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléService d’accès aux données de santé de l’Union
RattachementSECTION 2 — Gouvernance et mécanismes pour l’utilisation secondaire
Règlement (UE) 2025/327
CHAPITRE IV — UTILISATION SECONDAIRE
SECTION 2 — Gouvernance et mécanismes pour l’utilisation secondaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →
1. La Commission accomplit les tâches énoncées aux articles 57 et 59 lorsque les détenteurs de données de santé sont des institutions, organes et organismes de l’Union.
2. La Commission veille à ce que les ressources humaines, techniques et financières, les locaux et les infrastructures nécessaires soient alloués en vue de l’accomplissement efficace des tâches énoncées aux articles 57 et 59 et de l’exercice de ses fonctions.
3. Sauf exclusion explicite, les références aux organismes responsables de l’accès aux données de santé dans le présent règlement en ce qui concerne l’accomplissement des tâches et l’exercice des fonctions s’entendent comme s’appliquant également à la Commission lorsque les détenteurs de données de santé sont des institutions, organes et organismes de l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.