Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléObligations des détenteurs de données de santé
Rattachement
SECTION 2 — Gouvernance et mécanismes pour l’utilisation secondaire
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE IV — UTILISATION SECONDAIRE
  3. SECTION 2 — Gouvernance et mécanismes pour l’utilisation secondaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Les détenteurs de données de santé mettent les données de santé électroniques pertinentes visées à l’article 51, sur demande, à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé conformément à une autorisation de traitement de données délivrée en vertu de l’article 68 ou à une demande de données de santé approuvée en vertu de l’article 69.

2. Les détenteurs des données de santé mettent les données de santé électroniques demandées visées au paragraphe 1 à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé dans un délai raisonnable et au plus tard trois mois à compter de la réception de la demande de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé. Dans des cas justifiés, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé peut prolonger ce délai de trois mois au maximum.

3. Le détenteur de données de santé communique à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé une description de l’ensemble de données qu’il détient conformément à l’article 77. Le détenteur de données de santé vérifie, au minimum une fois par an, que sa description de l’ensemble de données figurant dans le catalogue des ensembles de données national est exacte et à jour.

4. Lorsqu’un label de qualité et d’utilité des données accompagne l’ensemble de données en vertu de l’article 78, le détenteur de données de santé fournit à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé des documents suffisants pour lui permettre de vérifier l’exactitude du label.

5. Les détenteurs de données de santé électroniques à caractère non personnel donnent accès aux données au moyen de bases de données ouvertes et fiables afin de garantir un accès illimité à tous les utilisateurs ainsi que le stockage et la conservation des données. Les bases de données publiques ouvertes et fiables disposent d’une gouvernance solide, transparente et durable et d’un modèle transparent d’accès des utilisateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).