Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléRelations avec les autorités de contrôle en vertu du règlement (UE) 2016/679
RattachementSECTION 2 — Gouvernance et mécanismes pour l’utilisation secondaire
Règlement (UE) 2025/327
CHAPITRE IV — UTILISATION SECONDAIRE
SECTION 2 — Gouvernance et mécanismes pour l’utilisation secondaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →
L’autorité de contrôle ou les autorités de contrôle chargées de surveiller l’application du règlement (UE) 2016/679 et de veiller au respect de celui-ci sont également compétentes pour surveiller l’application du droit de refuser le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel à des fins d’utilisation secondaire en vertu de l’article 71 ainsi que pour veiller au respect de ce droit. Ces autorités de contrôle sont habilitées à imposer des amendes administratives à concurrence du montant visé à l’article 83 du règlement (UE) 2016/679.
Le cas échéant, les autorités de contrôle visées au premier alinéa du présent article et les organismes responsables de l’accès aux données de santé visés à l’article 55 du présent règlement coopèrent aux fins de l’exécution du présent règlement, dans les limites de leurs compétences respectives. Les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679 s’appliquent mutatis mutandis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.