Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléMinimisation des données et limitation des finalités
Rattachement
SECTION 3 — Accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE IV — UTILISATION SECONDAIRE
  3. SECTION 3 — Accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 66 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Lorsque les organismes responsables de l’accès aux données de santé reçoivent une demande d’accès aux données de santé, ils veillent à ce que l’accès soit donné uniquement aux données de santé électroniques qui sont appropriées, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité du traitement dont il est fait mention dans la demande d’accès aux données de santé présentée par l’utilisateur de données de santé, et dans le respect de l’autorisation de traitement de données qui a été délivrée en vertu de l’article 68.

2. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé fournissent les données de santé électroniques dans un format anonymisé, lorsque la finalité du traitement par l’utilisateur de données de santé peut être réalisée à l’aide de ces données, compte tenu des informations fournies par l’utilisateur de données de santé.

3. Lorsque l’utilisateur de données de santé a suffisamment démontré que la finalité du traitement ne peut pas être réalisée à l’aide de données anonymisées conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), les organismes responsables de l’accès aux données de santé donnent accès aux données de santé électroniques dans un format pseudonymisé. Les informations nécessaires pour annuler la pseudonymisation ne sont accessibles qu’à l’organisme responsable de l’accès aux données de santé ou à une entité qui agit en tant que tiers de confiance conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).