Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléDroit des personnes physiques à la portabilité des données
Rattachement
SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE II — UTILISATION PRIMAIRE
  3. SECTION 1 — Droits des personnes physiques en ce qui concerne l’utilisation primaire de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, et dispositions y afférentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Les personnes physiques ont le droit de donner l’accès à tout ou partie de leurs données de santé électroniques à caractère personnel à un prestataire de soins de santé de leur choix, ou de demander à un prestataire de soins de santé de transmettre tout ou partie de celles-ci à un autre prestataire de soins de santé de leur choix, immédiatement, gratuitement et sans que le prestataire de soins de santé ou les fabricants des systèmes utilisés par celui-ci y fassent obstacle.

2. Les personnes physiques ont le droit, lorsque les prestataires de soins de santé sont situés dans différents États membres, de demander la transmission de leurs données de santé électroniques à caractère personnel dans le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques visé à l’article 15 par l’intermédiaire de l’infrastructure transfrontière visée à l’article 23. Le prestataire de soins de santé destinataire accepte ces données et est en mesure de les lire.

3. Les personnes physiques ont le droit de demander à un prestataire de soins de santé de transmettre une partie de leurs données de santé électroniques à caractère personnel à un destinataire clairement identifié du secteur de la sécurité sociale ou des services de remboursement. Cette transmission a lieu immédiatement, gratuitement et sans que le prestataire de soins de santé ou les fabricants des systèmes utilisés par celui-ci puissent y faire obstacle, et cette transmission ne s’effectue que dans un sens.

4. Lorsque des personnes physiques ont téléchargé une copie électronique de leurs catégories prioritaires de données de santé électroniques à caractère personnel conformément à l’article 3, paragraphe 2, elles peuvent transmettre ces données aux prestataires de soins de santé de leur choix dans le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques visé à l’article 15. Le prestataire de soins de santé destinataire accepte ces données et est en mesure de les lire, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).