Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléResponsabilité du traitement
Rattachement
SECTION 3 — Accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE IV — UTILISATION SECONDAIRE
  3. SECTION 3 — Accès aux données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 74 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Le détenteur de données de santé est réputé être le responsable du traitement pour la mise à la disposition de l’organisme responsable de l’accès aux données de santé des données de santé électroniques à caractère personnel demandées en vertu de l’article 60, paragraphe 1.

L’organisme responsable de l’accès aux données de santé est réputé être le responsable du traitement des données de santé électroniques à caractère personnel lorsqu’il accomplit ses tâches en vertu du présent règlement.

Nonobstant le deuxième alinéa du présent paragraphe, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé est réputé agir en qualité de sous-traitant pour le compte de l’utilisateur de données de santé agissant en tant que responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel en vertu d’une autorisation de traitement de données délivrée au titre de l’article 68 dans l’environnement de traitement sécurisé lorsqu’il fournit des données au moyen de cet environnement ou en ce qui concerne le traitement de telles données en vertu d’une demande de données de santé approuvée au titre de l’article 69 pour qu’une réponse soit générée.

2. Dans les situations visées à l’article 72, paragraphe 6, le détenteur de données de santé de confiance est réputé être le responsable du traitement en ce qui concerne le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel lié à la fourniture de données de santé électroniques à l’utilisateur de données de santé en vertu d’une autorisation de traitement de données ou d’une demande de données de santé. Le détenteur de données de santé de confiance est réputé agir en tant que sous-traitant pour le compte de l’utilisateur de données de santé lorsqu’il fournit des données au moyen d’un environnement de traitement sécurisé.

3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir un modèle pour les accords entre les responsables du traitement et les sous-traitants dans le cadre des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).