Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléAccès aux registres ou bases de données transfrontières de données de santé électroniques à des fins d’utilisation secondaire
Rattachement
SECTION 4 — Infrastructure transfrontière pour l’utilisation secondaire
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE IV — UTILISATION SECONDAIRE
  3. SECTION 4 — Infrastructure transfrontière pour l’utilisation secondaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 76 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Dans le cas de registres et de bases de données transfrontières, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé auprès duquel le détenteur de données de santé pour le registre ou la base de données spécifique est enregistré est compétent pour statuer sur les demandes d’accès aux données de santé visant à donner accès aux données de santé électroniques en vertu d’une autorisation de traitement de données. Lorsque les registres ou les bases de données ont des responsables conjoints du traitement, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé qui statue sur les demandes d’accès aux données de santé à utiliser pour donner accès aux données de santé électroniques est l’organisme responsable de l’accès aux données de santé de l’État membre dans lequel un des responsables conjoints du traitement est établi.

2. Lorsque des registres ou des bases de données d’un certain nombre d’États membres s’organisent en un réseau unique de registres ou de bases de données à l’échelle de l’Union, les registres ou bases de données associés peuvent désigner un coordonnateur pour assurer la fourniture de données du réseau de registres ou de bases de données à des fins d’utilisation secondaire. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé de l’État membre dans lequel est établi le coordonnateur du réseau est compétent pour statuer sur les demandes d’accès aux données de santé à utiliser pour donner accès aux données de santé électroniques pour le réseau de registres ou de bases de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).