Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/02/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/327
IntituléDescription de l’ensemble de données et catalogue des ensembles de données
Rattachement
SECTION 5 — Qualité et utilité des données de santé à des fins d’utilisation secondaire
  1. Règlement (UE) 2025/327
  2. CHAPITRE IV — UTILISATION SECONDAIRE
  3. SECTION 5 — Qualité et utilité des données de santé à des fins d’utilisation secondaire
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0327)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

1. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé fournissent, au moyen d’un catalogue des ensembles de données normalisé, accessible au public et lisible par machine, une description sous la forme de métadonnées, des ensembles de données disponibles et de leurs caractéristiques. La description de chaque ensemble de données comprend des informations concernant la source, la portée, les caractéristiques principales et la nature des données de santé électroniques dans l’ensemble de données et les conditions de mise à disposition de ces données.

2. Les descriptions des ensembles de données figurant dans le catalogue des ensembles de données national sont disponibles, dans au moins une langue officielle de l’Union. Le catalogue des ensembles de données pour les institutions, organes et organismes de l’Union fourni par le service d’accès aux données de santé de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.

3. Le catalogue des ensembles de données est mis à la disposition des points d’information uniques établis ou désignés en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2022/868.

4. Au plus tard le 26 mars 2027, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les éléments minimaux que les détenteurs de données de santé doivent fournir concernant les ensembles de données et les caractéristiques de ces éléments. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).