(10) Il y a lieu de tenir compte du fait que l’accès immédiat des personnes physiques à certaines catégories de leurs données de santé électroniques à caractère personnel pourrait nuire à la sécurité de ces personnes physiques ou être contraire à l’éthique. Il pourrait par exemple être contraire à l’éthique d’informer un patient par voie électronique du diagnostic d’une maladie incurable susceptible de lui être fatale au lieu de fournir cette information au patient en premier lieu lors d’une consultation. Il devrait par conséquent être possible de retarder la fourniture de l’accès aux données de santé électroniques à caractère personnel dans de telles situations pour une durée limitée, par exemple jusqu’au moment où le professionnel de la santé peut expliquer la situation au patient. Les États membres devraient pouvoir établir une telle exception lorsqu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, conformément aux limitations prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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