Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 101 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(101) L’autorité de santé numérique, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé, le détenteur de données de santé ou l’utilisateur de données de santé devraient indemniser tout dommage qu’une personne physique ou morale subit du fait d’une violation du présent règlement. La notion de dommage devrait être interprétée au sens large, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, d’une manière qui tienne pleinement compte des objectifs du présent règlement. Cela est sans préjudice de toute demande d’indemnisation pour un dommage découlant de la violation d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national. Les personnes physiques devraient obtenir une réparation complète et effective pour le dommage subi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).