(104) Pour garantir que l’EEDS atteigne ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification ou l’ajout dans l’annexe I ou le retrait de ladite annexe des principales caractéristiques des catégories prioritaires des données de santé électroniques à caractère personnel, la liste des données requises à introduire par les fabricants de systèmes de DME et d’applications de bien-être dans la base de données de l’Union européenne pour l’enregistrement des systèmes de DME et des applications de bien-être ainsi que la modification, l’ajout ou le retrait d’éléments destinés à être couverts par le label de qualité et d’utilité des données. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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