(11) Le présent règlement n’affecte pas les compétences des États membres en ce qui concerne l’enregistrement initial des données de santé électroniques à caractère personnel, telles que la soumission de l’enregistrement de données génétiques au consentement de la personne physique ou à d’autres garanties. Les États membres peuvent exiger que les données soient mises à disposition sous format électronique avant l’application du présent règlement. Cela ne devrait pas avoir d’incidence sur l’obligation de mettre à disposition sous format électronique les données de santé électroniques à caractère personnel enregistrées après la date d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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