(110) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir autonomiser les personnes physiques en leur permettant d’exercer un contrôle accru sur leurs données de santé électroniques à caractère personnel et en favorisant la libre circulation des personnes physiques en garantissant que leurs données de santé les suivent; favoriser un véritable marché intérieur des services et produits de santé numérique et garantir un cadre cohérent et efficace pour la réutilisation des données de santé des personnes physiques à des fins de recherche, d’innovation, d’élaboration de politiques et d’activités réglementaires, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres uniquement au moyen de mesures de coordination, comme l’a montré l’évaluation des aspects numériques de la directive 2011/24/UE, mais peuvent, en raison de mesures d’harmonisation relatives aux droits des personnes physiques en ce qui concerne leurs données de santé électroniques, à l’interopérabilité des données de santé électroniques et à un cadre et des garanties communs pour l’utilisation primaire et l’utilisation secondaire, être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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