(12) Afin de compléter les informations dont elles disposent, les personnes physiques devraient avoir la possibilité d’ajouter des données de santé électroniques à leur DME ou de conserver des informations supplémentaires dans leur dossier médical personnel distinct qui pourrait être accessible aux professionnels de la santé. Toutefois, les informations introduites par les personnes physiques pourraient ne pas être aussi fiables que les données de santé électroniques saisies et vérifiées par des professionnels de la santé et elles n’ont pas la même valeur clinique ou juridique que les informations fournies par des professionnels de la santé. Les données ajoutées par des personnes physiques dans leur DME devraient donc pouvoir être clairement distinguées des données fournies par des professionnels de la santé. Cette possibilité pour les personnes physiques d’ajouter et de compléter des données de santé électroniques à caractère personnel ne devrait pas leur donner le droit de modifier les données de santé électroniques à caractère personnel qui ont été fournies par des professionnels de la santé.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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