(17) Les personnes physiques pourraient ne pas vouloir qu’il soit permis d’accéder à certaines parties de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, tout en autorisant l’accès à d’autres parties. Cela pourrait être particulièrement pertinent en cas de problèmes de santé sensibles, tels que ceux liés à la santé mentale ou sexuelle, de procédures sensibles telles que les avortements ou de données sur des médicaments spécifiques susceptibles de révéler d’autres problèmes sensibles. Il convient donc que ce partage sélectif des données de santé électroniques à caractère personnel soit soutenu et mis en œuvre au moyen de limitations fixées par la personne physique concernée de la même façon sur le territoire d’un État membre donné que pour le partage transfrontière des données. Ces limitations devraient permettre une granularité suffisante pour limiter des parties des ensembles de données, telles que des éléments des résumés des dossiers des patients. Avant de fixer les limitations, les personnes physiques devraient être informées des risques pour la sécurité des patients associés à la limitation de l’accès aux données de santé. Étant donné que l’indisponibilité des données de santé électroniques à caractère personnel faisant l’objet de limitations peut avoir une incidence sur la fourniture ou sur la qualité des services de santé délivrés à la personne physique, les personnes physiques faisant usage de telles limitations d’accès devraient assumer la responsabilité du fait que le prestataire de soins de santé ne peut pas prendre connaissance des données au moment de fournir les services de santé. Les limitations d’accès aux données de santé électroniques à caractère personnel pourraient avoir des conséquences potentiellement mortelles et, par conséquent, l’accès à ces données devrait néanmoins être possible lorsque cela est nécessaire pour protéger des intérêts vitaux dans des situations d’urgence. Les États membres pourraient prévoir dans leur droit national des dispositions juridiques plus spécifiques sur les mécanismes de limitations placées par les personnes physiques concernant certaines parties de leurs données de santé électroniques à caractère personnel, notamment en ce qui concerne la responsabilité médicale dans les cas où les limitations ont été placées par la personne physique concernée.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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